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LA COUR CONSTITUTIONNELLE BELGE DÉCLARE LA LOI SUR LA PANDÉMIE CONSTITUTIONNELLE

Carine Knapen


Par son arrêt du 2 mars 2023, la Cour constitutionnelle belge a rejeté les recours de plusieurs requérants tendant à l'annulation de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative en cas d'urgence épidémique, plus connue sous le nom de " loi pandémie ", comme non fondés, déclarant ladite loi constitutionnelle et fournissant une base solide pour la prise de mesures en cas d'une urgence épidémique.


La Cour a estimé qu'une simple restriction d'un droit fondamental ne constitue pas en soi une violation de l'article 187 de la Constitution, d'autant plus que le contrôle juridictionnel prévu par la Constitution n'est pas affecté.

(*) L'article 187 stipule que la Constitution ne peut jamais être suspendue ou abrogée.


La Cour déclare que l'arrêté royal déclarant ou maintenant l'état d'urgence épidémique peut être contesté devant la section du contentieux du Conseil d'État et peut également être contesté devant les tribunaux ordinaires tant que l'arrêté royal en question n'a pas été ratifié par la Chambre des représentants.

Après cette ratification, la Cour constitutionnelle devient compétente. Les décrets pris par le roi ou ses ministres, les gouverneurs de province ou les bourgmestres peuvent être attaqués devant le Conseil d'État et contestés devant les tribunaux ordinaires.


En bref, tout cela ne vous plaît pas ? Alors, mettez la main au fond de votre porte-monnaie et saissiez le tribunal.


La Cour est également d'avis que, bien que les mesures de police administrative puissent avoir un impact considérable sur les domaines politiques qui relèvent de la compétence des communautés et/ou des régions, la loi Pandemie ne prévoit cette possibilité que par le biais d'une autorisation à d'autres autorités et, le cas échéant, il appartient au Conseil d'État et aux juridictions ordinaires de vérifier si les mesures de police administrative effectivement prises respectent (ou non) les limites de compétence.


En d'autres termes, si une nouvelle pandémie ou épidémie devait être déclarée, les citoyens ne pourraient faire valoir un recours devant le Conseil d'Etat ou les juridictions ordinaires qu'APRES que des mesures restrictives de liberté aient été prises par arrêtés royaux. Le temps qu'une décision soit rendue par ces juridictions, au moins 9 à 15 mois seront écoulés et les procédures engagées seront sans objet, comme on l'a vu si souvent lors de la pandémie de Covid où les arrêtés ministériels puis les arrêtés royaux se sont succédés rapidement, l'un étant remplacé ou modifié par l'autre, de sorte qu'engager une procédure contre un arrêté ministériel ou royal précis n'était pas non plus utile.


Plusieurs requérants ont fait valoir que la loi sur les pandémies ne définit pas les conditions à remplir en termes de nombre d'infections, de maladies et de décès pour pouvoir prétendre à une épidémie, mais qu'elle est très vague sur ce point, ce qui signifie que la loi peut être déclarée applicable à toute situation dans laquelle quelques personnes sont touchées par une maladie virale.


La Cour n'a pas résisté à ces arguments, déclarant à cet égard que :


(a) la première partie de la loi décrit une épidémie comme une situation particulière qui peut effectivement ou potentiellement toucher un grand nombre de personnes en Belgique et affecter gravement leur santé mentale et/ou physique. Selon la Cour, la situation elle-même ou sa cause ne doit pas nécessairement se produire sur l'ensemble du territoire belge. Cela signifie que l'urgence peut également être déclarée AVANT qu'il y ait un grand nombre de victimes en Belgique.


Le projet de loi suppose que le principe de proportionnalité sera appliqué en même temps que le principe de précaution, mais ... cela n'a pas été adopté dans la loi elle-même. Le projet n'a aucun mérite sur ce point.


(b) La deuxième partie de la loi, se réfère selon la Cour, à l'impact réel ou potentiel de la situation sur le système de santé. L'impact peut être ressenti dans plusieurs aspects du système mais doit l'être dans au moins l'un d'entre eux. Il peut s'agir d'une surcharge importante de certains praticiens et structures de soins et/ou de la nécessité de les renforcer, de les soulager ou de les soutenir afin d'éviter une implosion du système de soins de santé. En outre, la situation peut selon la Cour également donner lieu à la nécessité d'une mise à disposition plus rapide de médicaments (vaccins ?), de dispositifs médicaux ou d'équipements de protection individuelle (masques buccaux).


(c) La troisième partie de la loi, établit, selon la Cour, le lien avec la phase fédérale ( 4 ) et la nécessité, dans ce cas, de mettre en place une coordination et une gestion des acteurs compétents au niveau national afin d'éliminer la menace ou d'atténuer les conséquences négatives de l'événement.


d) Selon la Cour, la quatrième partie concerne l'évaluation éventuelle de la situation par les organisations internationales dont la Belgique est membre ou partenaire (il s'agit clairement de l'OMS). Selon la Cour, une épidémie ne s'arrête pas aux frontières nationales. La reconnaissance de la situation par l'OMS ou par l'Union européenne peut être un élément supplémentaire pour déclarer l'urgence épidémique en Belgique.


Point B.23.3. Pour que le Roi puisse déclarer ou maintenir l'état d'urgence épidémique, les points a), b) et c) doivent selon la Cour, être cumulativement satisfaits. Ainsi, l'état d'urgence épidémique ne peut être déclaré en Belgique

Le législateur a indiqué que la reconnaissance par l'OMS ou l'Union européenne ne peut être qu'un élément supplémentaire et que ce qui se passe à l'étranger n'aura pas toujours un impact en Belgique.

Selon la Cour, la définition de "l'urgence épidémique" est donc BIEN claire et les éléments essentiels ont été déterminés par le législateur lui-même.


En outre, la Cour estime que l'examen de la constitutionnalité de la délégation aux autorités concernées pour prendre les mesures de police administrative - délégation prévue à l'article 4 de la loi Pandemie - n'affecte pas les matières réservées au législateur par la Constitution.


Plusieurs requérants ont soulevé le fait que l'urgence épidémique épidémique devrait être fondée sur une analyse objective des données scientifiques et non sur de simples prédictions des données épidémiques. Une analyse préalable doit avoir lieu. Cet argument a été déclaré irrecevable par la Cour par manque de précision, ce qui montre une certaine réticence à (vouloir) évaluer cet argument pertinent.


D'autres arguments ont été invoqués mais ne sont pas pertinents dans le cadre du présent rapport.


Le fait est que les conseils du Conseil des ministres ont tenté par tous les moyens de faire déclarer les demandes des plaignants irrecevables et non fondées sur la forme plutôt que sur le fond, sous le prétexte qu'elles ne démontraient pas l'intérêt requis et que leurs demandes et moyens soulevés n'étaient pas suffisamment clairs, ce qui rendait impossible l'élaboration d'une défense utile à leur encontre. En somme, le Conseil des ministres a retourné chaque pierre pour obtenir gain de cause.

La Cour a rejeté toutes les exceptions invoquées mais, sur le fond, elle a pris une position claire qui ne laisse rien à l'imagination.


Les 51 premières pages de l'arrêt examinent tous les moyens soulevés. Le raisonnement de la Cour sur le fond peut être lu à partir de la page 52.


L'intégralité de l'arrêt, lequel compte 108 pages, se trouve dans ce lien.


La ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, a publié l'arrêt sur son site le 2 mars 2023, accompagné d'un communiqué de presse. Le journal HLN et De Morgen (tous deux appartenant à DPG Media) en ont rendu compte. Les chaînes nationales VRT et RTBF et les chaînes commerciales VTM et RTL, en revanche, se sont murées dans le silence.






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