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LA COUR CONSTITUTIONNELLE BELGE ANNULE LE DÉCRET FLAMAND DU 18.12.2020

Dernière mise à jour : 15 mars 2023

Carine Knapen


Le 10 mars 2021, 287 plaignants ont déposé une requête de pas moins que 187 pages devant la Cour constitutionnelle en laquelle ils réclamaient la suspension et l'annulation du décret " corona " du 18.12.2020 modifiant le décret relatif à la politique de santé préventive de 2003. Avant et après, quelques autres personnes ont introduit une requête similaire. Toutes les requêtes ont été fusionnées par le tribunal et traitées comme un seul dossier.


Au départ, les choses ne se présentaient pas bien pour les plaignants. En effet, la demande de suspension du décret a été rejetée par la Cour constitutionnelle. Bien que cela n'ait pas été explicitement mentionné, il était clair que la Cour constitutionnelle ne voulait pas suspendre le décret parce qu'à l'époque, les mesures corona étaient encore pleinement en vigueur. Une suspension aurait renversé le pays. Certains ont déduit du refus de suspendre que les juges de la Cour constitutionnelle étaient corrompus, qu'ils jouaient le jeu et maintenaient le narratif (dont il est maintenant établi qu'il s'agit d'un mensonge). On ne peut pas les blâmer d'avoir pensé ainsi. La Cour constitutionnelle a rejeté pratiquement toutes les demandes pendant la pandémie. Il n'y avait donc pas beaucoup d'espoir d'obtenir une issue favorable à la demande d'annulation du décret, d'autant plus que l'affaire a traîné longtemps sans que la Cour fasse le nécessaire pour parvenir à une décision.


La Cour constitutionnelle a mis deux ans à rendre son arrêt motivé. Le 16.02.2023, l'arrêt a été rendu mais n'a été remis que par lettre recommandée datée du 08.03.2023. Lorsque des demandes en droit sont rejetées, la décision est disponible presque immédiatement. En cas d'annulation, la notification aux avocats des parties prend plus de temps. Il n'y a pas eu de notification de la décision ou de son contenu avant cet envoi. La notification a été une surprise.


Contre toute attente, la Cour constitutionnelle a annulé 11 articles du décret, ce qui équivaut en fait à une annulation complète. Les articles 3 et 16 sont en effet sans objet.

Il s'agit en l'occurence de l'article 2 et des articles 7 à 15 ainsi que de l'article 47/1 du décret (qui est en fait l'article 4), qui a également été annulé. En outre, la Cour constitutionnelle a supprimé un nombre de phrases dans le reste du texte du décret.


Les mesures sont abolies depuis un certain temps déjà, mais cette annulation constitue néanmoins un précédent important. Si une nouvelle pandémie survient (et elle surviendra), le gouvernement flamand ne pourra plus utiliser les règles contenues dans les articles annulés.


L'arrêt couvre un total de 144 pages. Aperçu des articles annulés :

article 2

Un article 34/1 est ajouté au titre III, chapitre X, du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de prévention en matière de santé, modifié par les décrets du 16 juin 2006 et du 8 juin 2018, qui se lit comme suit : "

Art. 34/1. Dans le cadre du COVID-19, les données à caractère personnel suivantes d'une personne visée à l'article 47/1, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, peuvent être communiquées à la commune, dans le cadre des compétences des communes conformément à l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988, en vue de l'exécution des mesures visées à l'article 47/1, par le bourgmestre de la résidence principale ou d'un autre lieu approprié où cette personne est mise à l'écart de manière temporaire : 1° le nom et le prénom ; 2° l'adresse du lieu où cette personne est enfermée temporairement ; 3° la durée de l'enfermement temporaire.

Le Gouvernement flamand désigne une entité qui agit en tant que responsable du traitement pour le transfert des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er. La commune visée au premier alinéa est le responsable du traitement des données à caractère personnel partagées conformément au premier alinéa.

Les données à caractère personnel visées au premier alinéa sont conservées par la commune au plus tard à la fin de la mesure visée à l'article 47/1."

Article 4 (qui avait introduit l'article 47/1)

Art. 4. Il est inséré dans le même décret un article 47/1 libellé comme suit : "

Art. 47/1 § 1er Par dérogation à l'article 47, § 1er, 1°, toute personne dont il est prouvé qu'elle est infectée par le COVID-19 ou à l'égard de laquelle le médecin a une suspicion sérieuse qu'elle est infectée par le COVID-19 est immédiatement placée en isolement temporaire, soit à sa résidence principale, soit dans un autre lieu approprié.

Le Gouvernement flamand détermine la période d'isolement temporaire visée à l'alinéa 1er sur la base des connaissances scientifiques relatives à l'infectiosité du COVID-19. § En dérogation à l'article 47, § 1er, 1°, toute personne ayant séjourné dans une zone à haut risque est placée en isolement temporaire dès son arrivée dans la Région de langue néerlandaise, soit à sa résidence principale, soit dans un autre lieu approprié.

La personne visée à l'alinéa 1er qui revient d'une zone à risque est tenue de se présenter immédiatement après son retour à un centre de test COVID-19, à un centre de triage ou à son médecin traitant avec la notification qu'elle revient d'une zone à risque afin de se soumettre à un test COVID-19.

Le Gouvernement flamand détermine la période d'isolement temporaire, mentionnée au premier alinéa, sur la base des connaissances scientifiques relatives à la période d'incubation du COVID-19. La période d'isolement temporaire prend fin si une enquête montre que la personne ne constitue pas un danger pour la santé publique.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut accorder une dérogation à l'isolement temporaire ou à l'obligation de se présenter à un centre de dépistage du COVID-19, à un centre de triage ou à un médecin traitant, tels que visés à l'alinéa 2, à : 1° une personne qui n'a séjourné que pendant une période limitée dans une zone à haut risque ; 2° une personne chez qui le risque d'infection dû à son comportement dans une zone à haut risque est estimé faible ; 3° une personne qui a séjourné dans une zone à haut risque pour des raisons essentielles. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de cette dérogation, détermine ce qu'il faut entendre par durée limitée et détermine la manière dont le risque de contamination est estimé, et fixe les raisons essentielles pour lesquelles l'isolement temporaire visé à l'alinéa 1er ou l'obligation de se présenter à un centre de test COVID-19, à un centre de triage ou au médecin traitant visé à l'alinéa 2 ne sont pas d'application.

Dans le présent paragraphe, on entend par zone à haut risque une zone désignée par le service fédéral compétent comme présentant un risque très élevé d'infection par le COVID-19. § Par dérogation à l'article 47, § 1er, 1°, toute personne, autre que les personnes visées aux paragraphes 1er et 2, qui présente un risque accru de COVID-19, est immédiatement placée en isolement temporaire si elle a été informée qu'elle présente un risque accru de COVID-19, soit à sa résidence principale, soit dans un autre lieu approprié.

La personne visée à l'alinéa 1er est tenue de se présenter à un centre de dépistage du COVID-19, à un centre de triage ou à son médecin traitant immédiatement après avoir été informée qu'elle présente un risque accru de COVID-19, afin de se soumettre à un test de dépistage du COVID-19.

Le Gouvernement flamand détermine la période d'isolement temporaire, mentionnée au premier alinéa, sur la base des connaissances scientifiques relatives à la période d'incubation du COVID-19. La période d'isolement temporaire prend fin si une enquête montre que la personne ne constitue pas un danger pour la santé publique.

Le Gouvernement flamand détermine de manière plus détaillée comment la personne visée au premier alinéa est informée du fait qu'elle présente un risque accru de contracter le COVID-19.

Le risque accru de COVID-19 visé à l'alinéa 1er est déterminé par le Gouvernement flamand sur la base des lignes directrices émises par le service fédéral compétent".

article 7 :

Art. 7. Dans l'intitulé de l'arrêté du 29 mai 2020 organisant l'obligation de signalement et l'enquête de contact dans le cadre de COVID-19, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots " l'obligation de signalement et " sont supprimés ; 2° entre le mot " le " et le mot " enquête contact ", le mot " central " est inséré ; 3° entre le mot " enquête contact " et le mot " dans ", la phrase " par une alliance de partenaires externes, l'enquête contact locale par les administrations locales ou les conseils de soins et jusqu'à l'organisation des équipes COVID-19 " est insérée.

Article 8 :

A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° l'accord de coopération du 25 août 2020 : L'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'État fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact, les inspections sanitaires et les équipes mobiles désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes dans le cadre d'une enquête sur les contacts des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 sur la base d'une banque de données à Sciensano ; " ; 2° il est ajouté un point 4° libellé comme suit : " 4° degré de soins : un degré de soins tel que mentionné à l'article 9 du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de premier recours, aux plateformes régionales de soins et à l'appui aux prestataires de soins de premier recours. ".

Article 9 :

Art. 9. A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, le mot " central " est inséré entre le mot " a " et le mot " centre de contact " ; 2° au premier alinéa, le membre de phrase " , pour autant que les données à caractère personnel ne soient traitées que pour les finalités suivantes : 1° contacter la personne infectée ou suspectée d'être infectée par COVID-19, afin de savoir avec quelles personnes cette personne a eu des contacts au cours de la période remontant au moins à 48 heures avant l'apparition des symptômes et au maximum à 14 jours avant la consultation ou la réalisation d'un test de dépistage de COVID-19 ; 2° contacter le médecin de référence ou le responsable administratif des collectivités à population fragile avec lesquelles la personne infectée par COVID-19 ou suspectée de l'être a été en contact au cours de la période mentionnée au point 1° ; 3° prendre contact individuellement avec les personnes avec lesquelles la personne infectée par le COVID-19 ou suspectée de l'être a été en contact au cours de la période mentionnée au 1°, afin de leur fournir des recommandations adaptées sur la base des informations qu'elles fournissent, et de contrôler le respect de ces recommandations ; 4° de fournir les coordonnées des personnes avec lesquelles la personne infectée par COVID-19 ou suspectée d'être infectée par COVID-19 a eu des contacts à la base de données Sciensano, instituée par l'arrêté royal n°. 18 du 4 mai 2020." Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : " Les données à caractère personnel sont traitées conformément à l'accord de coopération du 25 août 2020. " ; 4° aux troisième et quatrième alinéas, le mot " central " est à chaque fois inséré entre le mot " il " et le mot " centre de contact " ; 5° un sixième alinéa est ajouté, libellé comme suit : "Le Gouvernement flamand détermine les mesures techniques et organisationnelles que le partenariat des partenaires externes prend pour protéger le traitement des données à caractère personnel par le centre de contact central visé à l'alinéa 1er.".

Article 10 :

Art. 10. L'article 4 du même décret est remplacé par le texte suivant : "

Art. 4. Le centre de contact central, mentionné à l'article 3, alinéa 1er, est composé de : 1° des employés du centre d'appel ; 2° des superviseurs du centre d'appel ; 3° des enquêteurs de terrain ; 4° des superviseurs des enquêteurs de terrain. Le Gouvernement flamand détermine les autres règles d'organisation du centre de contact central.".

Article 11 :

Art. 11.L'article 5 du même décret est remplacé par le texte suivant : "

Art. 5 § 1. Une base de données pour les chercheurs sur le terrain est créée au centre de contact central visé à l'article 3, alinéa 1er.

Les données à caractère personnel de la base de données, mentionnée au premier alinéa, sont traitées pour les finalités suivantes : 1° la réalisation de visites physiques par les chercheurs sur le terrain du centre de contact dans le cadre des finalités mentionnées à l'article 3, § 2, 1° et 2°, A, de l'accord de coopération du 25 août 2020 ;2° le suivi de l'avancement des visites physiques, mentionnées au point 1°, par les superviseurs des chercheurs sur le terrain. § 2. Données à caractère personnel des : 1° des personnes chez lesquelles un test COVID-19 a montré qu'elles sont infectées;2° des personnes chez lesquelles le médecin soupçonne sérieusement qu'elles sont infectées par COVID-19, mais chez lesquelles aucun test COVID-19 n'a été réalisé ou prescrit, ou chez lesquelles le test COVID-19 a montré qu'elles n'étaient pas infectées. 3° les personnes avec lesquelles les personnes mentionnées aux 1° et 2° ont été en contact pendant une période de quatorze jours avant et après les premiers signes d'infection par le COVID-19, une certaine marge d'appréciation basée sur des connaissances scientifiques pouvant être prise en compte ; 4° les enquêteurs de terrain travaillant au centre de contact. Les données à caractère personnel suivantes sont traitées dans la base de données visée au paragraphe 1, premier alinéa, des personnes visées au paragraphe 1, points 1° à 3° : 1° le prénom et le nom de famille ; 2° la province de résidence ; 3° la date de naissance ; 4° la langue ; 5° les coordonnées, y compris l'adresse et le numéro de téléphone ; 6° le code script permettant de déduire si la personne est une personne index, une personne avec laquelle la personne index a eu des contacts et qui présente un risque élevé d'infection, ou une personne avec laquelle la personne index a eu des contacts et qui présente un risque faible d'infection ; 7° l'état d'avancement de la visite physique. Les données à caractère personnel mentionnées au deuxième alinéa, 1° à 6°, proviennent de la base de données III mentionnée à l'article 1er, § 1er, 8°, de l'accord de coopération du 25 août 2020.

Les données à caractère personnel mentionnées au deuxième alinéa, 7°, sont introduites dans la base de données par le chercheur de terrain.

Les données à caractère personnel mentionnées au deuxième alinéa sont conservées dans la base de données mentionnée au paragraphe 1, premier alinéa, pendant une période ne dépassant pas 10 jours.

Les données à caractère personnel suivantes sont traitées dans la base de données mentionnée au paragraphe 1, premier alinéa, des personnes mentionnées au paragraphe 1, 4° : 1° le numéro d'identification dans le centre de contact central ; 2° le prénom et le nom ; 3° les coordonnées, y compris le code postal, le numéro de téléphone et l'adresse électronique ; 4° la région dans laquelle le chercheur sur le terrain effectue des visites physiques ; 5° le partenaire extérieur pour lequel le chercheur sur le terrain travaille ; 6° le nom du superviseur du chercheur sur le terrain.

Les données à caractère personnel visées au sixième alinéa sont conservées dans la base de données visée à l'article 1er, paragraphe 1, au plus tard quatorze jours après l'expiration du contrat avec le chercheur sur le terrain.

Le Gouvernement flamand peut préciser les données à caractère personnel visées aux deuxième et sixième alinéas. § (3) Aux fins visées à l'article 1er , paragraphe 2, point 2°, le supérieur hiérarchique du chercheur sur le terrain a accès aux données à caractère personnel visées à l'article 2, paragraphes 2 et 6, dans la mesure où ces données sont nécessaires à la gestion des chercheurs sur le terrain qu'il supervise.

L'enquêteur sur le terrain a accès, aux fins mentionnées au paragraphe 2, deuxième alinéa, 1°, aux données à caractère personnel, mentionnées au paragraphe 2, deuxième alinéa, des personnes auprès desquelles il est tenu d'effectuer une visite physique conformément à sa mission."

Article 12 :

Art. 12. L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : "

Art. 6. Sans préjudice de l'application de l'article 44 du décret du 21 novembre 2003, les administrations locales ou les conseils de soins peuvent, en complément ou en remplacement des missions exercées par le centre de contact central, vérifié à l'article 3, premier alinéa, mettre en place des centres de contact locaux chargés de missions de recherche et de conseil des personnes dont le diagnostic de COVID-19 est confirmé ou suspecté, ou des personnes susceptibles d'avoir eu un contact à risque avec une personne infectée par COVID-19 ou suspectée d'être infectée par COVID-19. Les données à caractère personnel seront traitées par les centres de contact locaux conformément à l'accord de coopération du 25 août 2020.

Le Gouvernement flamand désigne une entité qui agit en tant que responsable du traitement et conclut un accord de traitement avec les administrations locales ou les conseils de soins de santé mentionnés au premier alinéa, conformément à l'article 28, paragraphe 3, du règlement général sur la protection des données.

La personne mandatée par un centre de contact local mentionné au premier alinéa pour effectuer les missions mentionnées au premier alinéa est tenue au secret professionnel conformément à l'article 458 du code pénal.

Les centres de contact locaux mentionnés à l'alinéa 1er sont co-encadrés par les fonctionnaires-médecins et les agents de l'administration mentionnés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, du décret du 21 novembre 2003. Si les centres de contact locaux ne respectent pas les obligations mentionnées dans le présent décret, les fonctionnaires et médecins fonctionnaires précités peuvent mettre en demeure les administrations locales ou les conseils de soins de respecter toutes les obligations sur la base d'un plan de redressement dans un délai fixé par ces fonctionnaires et médecins fonctionnaires.

Les administrations locales ou les conseils de soins visés au premier alinéa établissent un rapport de contenu sur les missions confiées aux centres de soins locaux qu'ils ont créés. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus détaillées quant au contenu du rapport de contenu.

Le Gouvernement flamand détermine les mesures techniques et organisationnelles que les conseils communaux ou les conseils de soins doivent prendre pour protéger le traitement des données à caractère personnel par les centres de contact locaux visés à l'alinéa 1er".

Article 13 :

Il est inséré dans le même arrêté un article 6/1 libellé comme suit : "

Art. 6/1 Les administrations communales ou les conseils des soins de santé déterminent la composition des centres de contact locaux visés à l'article 6, alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'organisation des centres de contact locaux".

Article 14 :

Art. 14 Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/2 libellé comme suit : "

Art. 6/2 § 1er Des équipes COVID-19 peuvent être constituées au sein des conseils de soins.

Les équipes COVID-19, visées à l'alinéa 1er, exercent les activités suivantes : 1° fournir un appui en matière de contact et de recherche environnementale aux fonctionnaires mentionnés aux articles 40 et 44, § 3, 3°, du décret du 21 novembre 2003, ainsi qu'aux médecins publics mentionnés à l'article 44, § 3, 2°, du même décret;2° à la demande des administrations locales, fournir des conseils sur les mesures à prendre pour prévenir une nouvelle propagation du COVID-19;3° organiser un soutien médical et psychosocial aux personnes infectées ou suspectées d'être infectées par le COVID-19. Cette activité s'adresse aux personnes individuelles;4° organiser un alignement des demandes d'aide des prestataires de soins en cas de pénurie de matériel et en cas de besoin d'échange de connaissances et de soutien;5° sensibiliser les prestataires de soins afin d'accroître le soutien à l'enquête sur les contacts. Aux fins du présent paragraphe, les définitions suivantes sont d'application : 1° enquête de contact et environnementale : soumettre une personne ou son environnement à un examen médical ou environnemental nécessaire à la recherche des sources d'infection, si cette personne est potentiellement infectée à la suite d'un contact avec une personne infectée ou à la suite d'un contact avec une autre source d'infection et peut transmettre cette infection par contact avec d'autres personnes, que ce soit ou non dans l'exercice d'une activité professionnelle ; 2° organisation d'un soutien médical et psychosocial : informer, orienter et contacter la personne concernée pour permettre un tel soutien médical et psychosocial. Le Gouvernement flamand peut préciser les activités de l'équipe COVID-19 visée au deuxième alinéa.

Chaque équipe COVID-19 est composée d'au moins un expert médical. Cet expert médical est un médecin.

Le Gouvernement flamand peut préciser la composition de l'équipe COVID-19 et le rôle de l'expert médical, et peut fixer d'autres règles pour l'organisation de l'équipe COVID-19.

Les membres de l'équipe COVID-19 qui effectuent les missions mentionnées au deuxième alinéa sont tenus au secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal.

Les membres de l'équipe COVID-19 sont co-encadrés par les fonctionnaires-médecins et les fonctionnaires de l'administration mentionnés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, du décret du 21 novembre 2003. Dans le cadre de la supervision, des moments d'intervision peuvent être organisés entre les experts médicaux mentionnés au quatrième alinéa et les médecins fonctionnaires et agents de l'administration mentionnés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, du décret du 21 novembre 2003. Si les équipes COVID-19 ne respectent pas les obligations mentionnées dans le présent décret, les fonctionnaires et médecins fonctionnaires précités peuvent mettre en demeure les conseils des soins de respecter l'ensemble des obligations sur base d'un plan de redressement dans un délai déterminé par ces fonctionnaires et médecins fonctionnaires.

Les conseils de soins qui mettent en place une équipe COVID-19 préparent un rapport de contenu sur les missions confiées à cette équipe COVID-19. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles supplémentaires concernant le contenu du rapport de contenu. § 2. Pour l'exécution des activités visées à l'article 1er, deuxième alinéa, les équipes COVID-19 traitent les données à caractère personnel suivantes des personnes chez lesquelles un test COVID-19 a révélé qu'elles sont infectées et des personnes chez lesquelles le médecin soupçonne sérieusement qu'elles sont infectées par le COVID-19, mais chez lesquelles aucun test COVID-19 n'a été effectué ou prescrit, ou chez lesquelles le test COVID-19 a révélé qu'elles n'étaient pas infectées : 1° les données d'identification ; 2° les données de contact ; 3° le sexe ; 4° l'âge ; 5° la date à laquelle le test COVID-19 a été effectué ; 6° la date des premiers symptômes de la maladie ; 7° les collectivités, le cas échéant, avec lesquelles la personne a été en contact ; 8° les personnes avec lesquelles elle a été en contact pendant une période de 14 jours avant et après les premiers signes de l'infection par COVID-19, une certaine marge d'appréciation fondée sur des preuves scientifiques pouvant être prise en compte 10° les données de santé nécessaires à l'examen des contacts et de l'environnement, visé au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 1°, et au soutien médical et psychosocial, visé au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 3° ;11° les données autres que les données de santé nécessaires à l'examen des contacts et de l'environnement, visé au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 1°, et au soutien médical et psychosocial, visé au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 3°. Pour l'exercice des activités visées à l'alinéa 1er, deuxième paragraphe, les équipes COVID-19 traitent les données à caractère personnel suivantes des personnes avec lesquelles les personnes visées à l'alinéa 1er ont été en contact : 1° le nom et le prénom ; 2° le code postal ; 3° le numéro de téléphone ; 4° la réponse à la question de savoir si ces personnes présentent des symptômes de COVID-19 ; 5° les compétences linguistiques ; 6° le fait que ces personnes exercent ou non une profession dans le domaine des soins de santé. Le Gouvernement flamand peut préciser davantage les données à caractère personnel visées aux premier et deuxième alinéas.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, 1° à 6° inclus, et à l'alinéa 2, 1° à 4° inclus, sont, dans la mesure où elles sont disponibles, communiquées aux conseils des soins de santé par une entité désignée par le Gouvernement flamand.

Les données à caractère personnel mentionnées au premier alinéa, 7° à 11°, et au deuxième alinéa, 5° et 6°, sont collectées par l'équipe COVID-19 auprès de la personne concernée.

Les équipes COVID-19 n'ont accès qu'aux données à caractère personnel, mentionnées aux premier et deuxième alinéas, des personnes dont la résidence principale ou tout autre lieu approprié où la personne concernée séjourne en isolement temporaire est situé dans la zone de travail du conseil de soins où l'équipe COVID-19 est établie.

L'équipe COVID-19 peut, avec le consentement de la personne concernée ou de son représentant, partager les données mentionnées au premier alinéa avec les prestataires de soins mentionnés à l'article 2, 14°, du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins primaires, aux plateformes régionales de soins et au soutien aux prestataires de soins primaires, en vue d'organiser le soutien médical et psychosocial mentionné au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 3°.

Le Gouvernement flamand désigne une entité qui agit en tant que responsable du traitement des données traitées par les équipes COVID-19. Cette entité conclut un accord de traitement conformément à l'article 28, paragraphe 3, du règlement général sur la protection des données avec le conseil de soins où une équipe COVID-19 a été mise en place.

Les données à caractère personnel visées aux premier et deuxième alinéas sont conservées par l'équipe COVID-19 pendant une période maximale de trente jours, à l'exception des données à caractère personnel visées au premier alinéa concernant les personnes visées au premier alinéa, pour lesquelles le soutien médical et psychosocial visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, dure plus de trente jours. Dans ce dernier cas, les données à caractère personnel sont conservées pendant trois jours au maximum après la fin de l'accompagnement médical et psychosocial.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les mesures techniques et organisationnelles que le conseil de soins doit prendre pour protéger le traitement des données à caractère personnel par l'équipe COVID-19".

Article 15 :

Art. 15. Il est inséré dans le même décret un article 7/1 libellé comme suit : "

Art. 7/1 A la demande du Gouvernement flamand, l'entité désignée pour l'exécution des articles 3, 6 et 6/2 évalue le fonctionnement des centres de contact locaux et des équipes COVID-19. Ce faisant, elle vérifie s'ils répondent aux conditions du présent décret et en application de celui-ci, et accorde une attention particulière à l'efficacité de ces initiatives locales et à la manière dont elles gèrent la protection du traitement des données à caractère personnel."



Le Ministre-Président Flamand, Jan Jambon, n'est pas content .....


 
 
 

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